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Procédure judiciaire

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Procédure judiciaire Empty Procédure judiciaire

Message  Casto Jeu 22 Nov - 12:45

Procédure de traitement d'un dossier par le HCL


Lancement de la procédure
Article 1.
Un plaignant peut déposer plainte auprès de n'importe quel Juge (la pratique étant de déposer la plainte auprès des Juges de son élément et/ou de l'élément de l'accusé).
Pour ce faire, il doit indiquer la nature des faits reprochés, l'identité de l'accusé (y compris son matricule), et peut d'ores et déjà donner le maximum d'indications sur l'affaire (témoins éventuels, messages du jour, copies de messages privés, etc ...).

Article 1.1.
En l'absence de plaignants, mais après constatation d'un délit, un Juge peut de lui-même initier une affaire.

Article 1.2. En cas de demande du plaignant, ou si les juges estiment que l'urgence de la situation le réclame, un appel aux Prétoriens présent à proximité est lancé, pour qu'ils assurent la protection de la victime.

Article 2.
Afin que le Haut Conseil ne soit pas surchargé d’affaires de moindre importance (s’il en existe), les juges peuvent ne pas donner suite à cette affaire s’ils estiment que les preuves ne sont pas suffisantes, ou autre…
S’ils ne sont pas sûrs, qu’ils s’en réfèrent aux autres membres.

Nomination d'un responsable au dossier

Article 3.
Si l’affaire est saisie par le Conseil, un responsable doit-être désigné pour assurer le suivi du dossier (contacter les témoins, les accusés, débuter les débats, gérer le déroulement de la procédure…) afin que cela soit structuré et que chaque juge ne fasse pas la même chose dans son coin. Le nom du responsable du dossier doit-être clairement indiqué dans celui-ci.

Article 3.1. Les Juges contactés par le plaignant ont la priorité sur les autres pour assurer le suivi du dossier, et parmi ceux-ci, les Juges de l'élément du plaignant ont la priorité.

Article 3.2. Si aucun juge ne se propose pour gérer le dossier, le chancellier en nomme un d'office.

Article 4. Si le juge en charge du dossier ne peut continuer à assurer sa gestion, il doit nommer un remplaçant, qui est à son tour clairement indiqué au niveau du dossier. Si le juge en charge du dossier devait se trouver dans l'incapacité de nommer un remplaçant, celui-ci serait nommé par le Chancellier.

Constitution du dossier

Article 5. Le responsable du dossier doit collecter au plus tôt les différents indices à sa disposition (historiques), et contacter les différents intervenants (accusés, plaignants, témoins éventuels), pour obtenir leur témoignage.

Article 6. Au delà d'un délai de 48h après avoir reçu une convocation du HCL, et après avoir fait preuve d'activités, en l'absence de témoignage, une relance doit être faite par le responsable du dossier.

Article 6.1. Au delà d'un délai de 48h après avoir reçu une relance du HCL, et après avoir fait preuve d'activités, en l'absence de témoignage, l'accusé, ou le témoin, est considéré comme ayant refusé de témoigner, et celà lui est indiqué par message. Ce refus de témoignage pourra être ajouté à son dossier (s'il s'agit de l'accusé). S'il se décide à témoigner à postériori, son témoignage sera pris en compte, si celà est encore possible.

Article 6.2. Au delà d'un délai de 5 jours après avoir reçu une convocation du HCL, si l'individu n'a toujours pas fait preuve d'activité, il est considéré comme dans l'incapacité de témoigner.

Article 6.3. L'accusé garde la possibilité d'un recours en cas de babysitting, s'il en fait la demande avant un délai de une semaine après l'envoi du premier message.

Article 7. Au delà d'un délai de une semaine, tous les intervenants ayant répondu ou étant considéré comme dans l'incapacité de répondre, le Juge en charge du dossier peut décider de passer à la phase suivante de détermination de la culpabilité.

Article 7.1. Le Juge en charge du dossier peut, s'il l'estime nécessaire, prolonger la durée de constitution du dossier d'une seconde semaine (pour demander des précisions aux plaignants, témoins ou accusés par exemple).

Débat

Article 8. Les débats sont ouvert dés l'ouverture du dossier. Les Juges sont amenés à donner leurs avis au fur et à mesure de la constitution du dossier, afin d'orienter le débat, et de renseigner le responsable du dossier sur le soutien ou le désaccord de ses pairs.

Détermination de la culpabilité

Article 9. Dés que le dossier est complet (réponse complète de tous les interrogés, ou constat de leur refus de comparaitre, ou de leur incapacité à comparaitre), et que le débat est clôs, dans un délai maximum de deux semaines après l'ouverture du dossier, le responsable de celui-ci doit mettre en place un vote destiné à déterminer la culpabilité des accusés.

Article 9.1. Si au moins trois juges l'estiment nécessaire, le débat peut être prolongé pour une durée d'une semaine. Au delà de cette semaine, une nouvelle prolongation d'une semaine peut-être décidée, dans les mêmes conditions.

Article 10. Le vote mis en place doit permettre de s'exprimer sur la culpabilité (ou non culpabilité) de chaque accusé, au titre de chacun des chef d'inculpation qui lui sont reprochés. Si nécessaires, plusieurs votes distincts peuvent être mis en place.

Article 11. Le sondage est mis en place pour une durée maximum de 7 jours. Le sondage est considéré comme clôs au delà de cette durée, où dés lors qu'une majorité absolue est déterminée (donc de 6 voix dans le cadre d'un collège de 10 juges).

Article 12. L'accusé est considéré coupable du chef d'inculpation si la majorité absolue des Juges l'a déclaré coupable, ou si, au delà du délai de 7 jours, la majorité des juges s'étant exprimé l'a déclaré comme tel.

Article 12.1. L'accusé est considéré innocent du chef d'inculpation si la majorité absolue des Juges l'a déclaré innocent, ou si, au delà du délai de 7 jours, la majorité des juges s'étant exprimé l'a déclaré comme tel.

Article 12.2. En cas d'égalité de voix, c'est au Chancellier de trancher.

Article 13. Si l'accusé est déclaré innocent, le juge en charge du dossier notifie l'accusé et le plaignant de la décision du conseil.
Article 13.1. Le responsable du dossier classe alors l'affaire dans les archives.

Détermination de la peine

Article 14. Dés que l'ensemble des votes sont clôs, le responsable du dossier doit mettre en place une procédure de détermination de la peine à appliquer à chaque condamné.

Article 14.1. Si plusieurs accusés ont été reconnu coupable des mêmes délits, un seul vote peut être appliqué pour la détermination d'une peine commune.

Article 15. La peine à appliquer est déterminée à partir de la liste des chefs d'inculpation, et des peines correspondantes dans la codification des peines à appliquer. Dans certains cas (récidive notamment), plusieurs peines sont possibles (dont la chaotisation), les diverses possibilités doivent être proposées dans le vote.

Article 16. Le vote permet de déterminer la durée d'application de la peine. Pour celà, diverses durées, allant de 1 à 30 jours, sont proposées, et le vote est limité à sept jours.

Article 17. Si avant la fin du délai de septs jours, une durée recueille la majorité absolue (de six votes pour dix juges), la peine est validée pour la durée correspondante.

Article 17.1. Si à l'issu du délai de septs jours, une durée recueille une majorité des voix exprimées, la peine est validée pour la durée correspondante.

Article 17.2. Sinon, à l'issue du délai de sept jours, la peine est validée pour la moyenne des durées des votes exprimés.

Article 17.3. Si plusieurs types de peines étaient proposées au vote, la peine regroupant la majorité des voix est validée, pour une durée correspondant à la moyenne des durées exprimées pour cette peine.

Application de la peine

Article 18. A l'issu du verdict, le responsable du dossier demande à l'un des juges correspondant à l'élément de l'accusé d'appliquer la peine (de notifier la décision du Conseil à son Dragon).

Article 18.1. Le Dragon peut annuler ou modifier la décision.

Article 18.2. Si l'affaire comporte plusieurs accusés, correspondant à plusieurs éléments, un seul juge est chargé d'envoyer un seul message à l'ensemble des Dragons concernés, ainsi qu'à chacun des juges concernés.

Article 19. Une fois que le Dragon a accepté (ou modifié) le jugement, le juge d'application de la peine en informe l'accusé, ainsi que le plaignant.

Article 19.1. L'archiviste met alors à jours le livre pénal, puis archive le dossier.

Article 20. Ce jugement ne peut être contesté par personne (à part par les Dragons) et l’affaire est clôse sauf si un apport de preuves permet de rouvrir le dossier.
Casto
Casto

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Date d'inscription : 22/11/2007

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